Appel à la grève des sites internet pendant la fête de l'internet, du 29 mars au 4 avril 2004, contre le projet de loi sur l'économie numérique (LEN)


Le texte de la LEN commenté par Odebi

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Le texte de la LEN qui va passer en 2ème lecture au sénat le 6 avril prochain :
http://www.senat.fr/leg/pjl03-144.html

Un texte expliquant la LEN : La LEN pour les nuls

Voici les passages de la LEN qui révoltent la ligue Odebi, ainsi que l'ensemble des internautes, webmasters, hébergeurs, fournisseurs d'accès français.

1) Les hébergeurs seront responsables des contenus qu'ils hébergent, à la place des véritables auteurs des contenus, et par conséquent seront obligés d'imposer une censure implacable. Cela revient à appliquer une justice privée, totalement contraire aux droits de l'homme, et aux principes les plus élémentaires de la justice :



CHAPITRE II

Les prestataires techniques

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans un autre but que celui d'empêcher la diffusion ou la propagation d'une idée ou d'une opinion contraire aux lois et règlements en vigueur est puni, lorsque le contenu ou l'activité est licite, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

5. Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence de certains faits litigieux à la connaissance des personnes désignées au 2 est instaurée. Lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier l'illicéité d'informations mises en cause, et qu'il existe un risque raisonnable que le délit puni au 4 puisse être constitué, la connaissance des faits litigieux n'est réputée acquise par les personnes désignées au 2 que lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Commentaire de Odebi : Remarquez bien qu'un simple email suffit à obliger l'hébergeur à censurer un contenu, au risque d'être responsable du contenu en question. Or comment l'hébergeur peut-il faire pour déterminer si un contenu est illégal pour un cas de diffamation par exemple ? Il n'en a pas les compétences, et cela revient à transformer l'internet français en une vaste zone de totale injustice.


2) Filtrage de l'internet français aux frontières, ce qui revient à décider des informations auxquelles les français auront le droit d'accéder, disposition qui n'était jusqu'ici appliquée que par des états totalitaires comme la Chine, l'Iran ou la Birmanie :



article 2 bis I (8°)

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée aux 1 et 2, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.





3) La fin du caractère privé des emails (atteinte insupportable à la vie privée, comme si nos lettres pouvaient être ouvertes par le facteur pour vérifier qu'il n'y a rien d'illégal dedans) :



La communication publique en ligne

Article 1er C (nouveau)

On entend par communication publique en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s'appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

La communication publique en ligne est libre.



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