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 Sites web recommandés | | dadvsi2 l'avant projet | | Posté par P.C - 02-22-08 12:01 - 4 commentaires | | projet Olivennes.pdfCitation CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE TITRE III : PROCÉDURES ET SANCTIONS Chapitre 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section 1 Règles générales de procédure Sans modifications. Section 2 Mesures techniques de protection et d'information Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection. Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article. Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en ?uvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies au 1° de l'article L. 331-33 et à l'article L. 331-34. Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'?uvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code. Art. L. 331-6. - {actuel L. 331-8, alinéa 1er} Le bénéfice de l'exception pour copie privée et des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-33 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-35 à L. 331-39. Art. L. 331-7. - {actuel L. 331-9} Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-33 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées. Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une ?uvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'?uvre ou l'objet protégé. Art. L. 331-8. - {actuel L. 331-10} Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7 lorsque l'?uvre ou un autre objet protégé par un droit voisin est mis à disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. Art. L. 331-9. - {actuel L. 331-11} Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Art. L. 331-10. - {actuel L. 331-12} Les conditions d'accès à la lecture d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur. Art. L. 331-11. - {actuel L. 331-22} Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une ?uvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une ?uvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. Section 3 Haute Autorité pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur Internet Sous-section 1 Compétences, composition et organisation Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur Internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale. Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure : 1° Une mission de protection des ?uvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces ?uvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ; 3° {actuel 2° de l'article L. 331-17} Une mission générale de régulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des ?uvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Art. L. 331-14. - {actuel L. 331-19} Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d'?uvres et d'objets protégés. Les membres de la Haute autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa. Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat. Art. L. 331-15.- {actuel L. 331-20} La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son secrétaire général. Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture. La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes Art. L. 331-16. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles. Art. L. 331-17. {actuel L. 331-18} - Le collège de la Haute Autorité est composée de [cinq/sept] membres nommés par décret : 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ; 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ; 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ; [6° Un membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigné par son président ; 7° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés désigné par son président.] La durée du mandat des membres du collège est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable. En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le président de la Haute Autorité est élu par les membres du collège parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Art. L. 331-18. - {actuel L. 331-21} Les décisions de la Haute Autorité sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers. Art. L. 331-19. - Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège. Art. L. 331-20. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-23 et L. 331-26. Elle est composée de trois membres nommés par décret : 1º Un membre du Conseil d'État désigné par le Vice-président du Conseil d'État ; 2º Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; La durée du mandat des membres de la commission de protection des droits est de six ans. Il n'est ni renouvelable, ni révocable. En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le président de la commission de protection des droits est élu en son sein par ses membres. Art. L. 331-21. - La commission de protection des droits dispose d'agents publics, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, des communications électroniques et de la culture, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits par les personnes mentionnées à l'article L. 331-2. Ils procèdent à l'examen des faits, constatent la matérialité des manquements à l'obligation posée à l'article L. 336-3 et apprécient l'opportunité de d'y donner suite en prenant les mesures prévues à l'article L. 331-23. Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Sous-section 2 - Mission de protection des ?uvres et prestations protégées par un droit d'auteur ou par un droit voisin. Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine des personnes mentionnées à l'article L. 331-2. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. Art. L. 331-23. - Les mesures prises par la commission de protection des droits sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation prévue à l'article L. 336-3. Lorsque le titulaire d'un accès à un service de communication au public en ligne manque à cette obligation, la commission de protection des droits, après avoir examiné les faits, prend les mesures suivantes : 1° L'envoi au titulaire de l'accès d'un courrier électronique constatant le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement ; 2º En cas de renouvellement du manquement dans un délai de six mois à compter de la réception, pour la seconde fois, de l'avertissement prévu au 1°, la suspension de l'accès au service pour une durée d'un mois ; 3° En cas de renouvellement du manquement dans un délai de six mois à compter de la notification de la suspension prévue au 2º, la résiliation du contrat d'accès au service. Cette résiliation est assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire un nouveau contrat pendant une durée d'un an à compter de sa notification. La suspension de l'accès ne donne pas lieu à la suspension du versement de son prix au fournisseur du service. Les frais de résiliation sont supportés par le titulaire de l'accès. Art. L. 331-24. - Les décisions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 331-23 acquièrent un caractère définitif un mois après leur notification au titulaire de l'accès. La notification de ces décisions précise les conditions dans lesquelles le titulaire de l'accès peut, avant l'expiration de ce délai, demander à consulter son dossier, présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations verbales. La commission n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. La notification informe le titulaire de l'accès de la mise en ?uvre d'un traitement de données à caractère personnel le concernant, de la durée de conservation de ces données et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès défini au chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La notification des décisions prévues au 3° de l'article L. 331-25 informe le titulaire de l'accès de son inscription au fichier prévu à l'article L. 331-29 et de l'impossibilité temporaire de souscrire un nouveau contrat. Art. L. 331-25. - Le titulaire dont l'accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu ou résilié peut introduire un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours est suspensif. Il est jugé dans un délai de deux mois. Art. L. 331-26. - La commission notifie également les décisions prises en application du 2° et du 3° de l'article L. 331-23 à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné par ces décisions et lui enjoint de mettre en ?uvre des dernières dans un délai de quinze jours. Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, après une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité du manquement commis. La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication qui fait l'objet d'une sanction prise en application du présent article peut introduire, dans un délai de deux mois, un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative compétente. Art. L. 331-27. - Pour les décisions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 331-23 et à l'article L. 331-26, la commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Art. L. 331-28. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer dans les contrats conclus avec leurs abonnés à ces services la mention, claire et lisible, des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la Haute Autorité en application des articles L. 331-23 et L. 331-26. Un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels la mention de ces dispositions devra figurer dans les contrats en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. L. 331-29. - Il est institué un fichier national recensant les personnes dont l'accès à un services de communication au public en ligne a été résilié en application du 3° de l'article L. 331-21. Ce fichier est mis en ?uvre par la commission. Il est soumis aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 34-1 du code des postes et des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la culture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation, notamment par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, des informations contenues dans ce fichier. Art. L. 331-30. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifient, avant de conclure tout nouveau contrat portant sur la fourniture d'un tel service, si le nom du cocontractant figure sur le fichier prévu à l'article L. 331-29. Art. L. 331-31. - Les conditions dans lesquelles la commission, pour l'exercice de ses missions, recueille, conserve et traite des données personnelles sont soumises aux dispositions de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. Sous-section 3 - Mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite d'?uvres et de prestations protégées par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur Internet Art. L. 331-32. - Au titre de sa mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite des ?uvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute autorité : 1° Publie chaque mois un état du nombre de décisions prises en application des articles L. 331-23 et L. 331- 26 ainsi qu'un indicateur mesurant, par échantillonnage, les volumes de téléchargement illicite d'?uvres et d'objets protégés ; 2° Présente chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport public rendant compte des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans les domaines de l'utilisation illicite d'?uvres et d'objets protégés et de l'offre légale de ces mêmes ?uvres notamment pour ce qui concerne le raccourcissement des délais de mise à disposition du public des ?uvres audiovisuelles et l'interopérabilité des fichiers musicaux. Sous-section 4 - Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des ?uvres et des objets protégés. Art. L. 331-33. - Au titre de sa mission de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des ?uvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : {actuel L. 331-6} 1° Elle veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une ?uvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une ?uvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ; {actuel L. 331-8} 2° Elle veille à ce que la mise en ?uvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les bénéficiaires des exceptions définies aux : - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ; - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ; - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3. Sous réserve des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-36 à L. 331-39, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'?uvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. Art. L. 331-34. - {actuel L. 331-7} Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à la Haute autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, la Haute Autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision. On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une ?uvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'?uvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine. Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique. La Haute Autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. La Haute Autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en ?uvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas. Les décisions de la Haute Autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. Le président de la Haute Autorité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de la Haute Autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à la Haute Autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5. Art. L. 331-35. - {actuel L. 331-13}oute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-29 ou toute personne morale agréée qui la représente peut saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions. Art. L. 331-36. - {actuel L. 331-14}Les personnes morales et les établissements ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent saisir la Haute Autorité de tout différend portant sur la transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique. Art. L. 331-37. - {actuel L. 331-15} Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance. A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière. Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. Art. L. 331-38.- {actuel L. 331-17, alinéa 2} Le rapport prévu au 2° de l'article L. 331-32 rendant également compte des évolutions les plus marquantes constatées par la Haute Autorité dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des ?uvres et des prestations protégées et de leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels. La Haute Autorité peut être consultée par les commissions parlementaires sur les adaptations de l'encadrement législatif. Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées sur le fondement du 2° de l'article L. 331-33 en matière de périmètre de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues sur le fondement de l'article L. 331-34. Art. L. 331-39. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section. Il prévoit les modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à l'article L. 331-10. Chapitre VI PREVENTION DU TELECHARGEMENT ILLICITE Art. L. 336-3. - {ancien article L. 335-12} Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne est responsable de l'utilisation de cet accès à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'?uvres ou de prestations protégées sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsque elle est requise, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure, l'entrave par un tiers au fonctionnement normal du service, ou qu'il a mis en ? uvre, de façon adaptée à la prévention d'une utilisation illicite de son accès, les moyens de sécurisation efficaces qui lui ont été proposés par le fournisseur de cet accès en application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la culture établit une liste des moyens de sécurisation présumés efficaces. ______________________________ LOI n°2004-575 DU 21 JUIN 2004 Article 6 I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de prévenir l'utilisation de cet accès à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'?uvres ou de prestations protégées sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle, ou de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens. CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SECTION 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. Art. L. 34-1. - I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation posée à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition, respectivement, de l'autorité judiciaire ou de la Haute Autorité visée à l'article L. 331-XXXX du code de la propriété intellectuelle d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs. Les données techniques conservées dans le délai prévu à l'alinéa précédent peuvent acquérir un caractère nominatif dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des procédures prévues aux articles L. 331-23 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle. La commission de protection des droits de la Haute Autorité visée à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée strictement nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées aux articles L. 331-23 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard lorsque la décision de résiliation de l'abonnement à un service de communication au public en ligne prévue au 3° de l'article L. 331-23 est devenue définitive.
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Le décret qui inquiète les acteurs du web | | Posté par Pifou - 02-19-08 22:07 - 16 commentaires |  | Citation Le décret qui inquiète les acteurs du web
Selon Les Echos, le projet de décret élargirait considérablement le champ des données personnelles conservées un an par les acteurs d'Internet. Le projet de décret serait déjà bien avancé et il n'y manquerait plus que l'accord du Conseil d'Etat et les signatures des ministres concernés. - le 19/02/2008 - 19h37
Les internautes risquent d'être bientôt de plus en plus surveillés. Adresse IP, mot de passe, login, pseudo, terminal utilisé... Si le projet de décret sur lequel planchent les ministères de la Justice et de l'Intérieur voit le jour (et s'il faut en croire Les Echos, ce pourrait être sous peu), toutes ces données et d'autres encore devraient être conservées pendant un an, retraçant ainsi l'activité de toute personne présente sur Internet et permettant de l'identifier. Selon le quotidien économique, contrairement au décret du 26 mars 2006, publié à la suite des lois "Economie numérique" de juin 2004 et "Lutte contre le terrorisme" de janvier 2006, ce texte ne viserait plus les seuls opérateurs télécoms, mais tous les acteurs d'Internet, FAI et hébergeurs compris ; et les données à conserver seraient bien plus larges, puisqu'elles ne se limiteraient pas aux seules données de connexion.
Selon le texte cité par Les Echos, seraient concernées toutes les données permettant "l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services". De quoi susciter un beau mouvement de révolte dans la communauté d'Internet, où tout ce qui concerne les données personnelles et leur conservation est pour le moins sensible. Un premier projet de décret portant sur le même sujet... et comportant des propositions à peu près identiques, avait déjà provoqué l'an dernier une levée de boucliers.
Les acteurs d'Internet réclament de la clarté
FAI, hébergeurs et opérateurs, cités par Les Echos, dénoncent "l'absence de lisibilité et de cohérence du périmètre des données à conserver" et les "conséquences de l'empilement des textes sur la lisibilité et la cohérence des obligations imposées". Méfiance également de la part de certaines des autorités déjà consultées pour avis. L'une d'elles, la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, a rendu le 24 octobre 2007, assure le quotidien économique, "un avis pour le moins réservé". Elle n'est pas favorable, par exemple, à la conservation des mots de passe. Et elle a des interrogations sur l'adresse IP.
Le fameux décret ne s'apprête pas moins à voir le jour, selon Les Echos. Il n'y manquerait plus que l'aval du Conseil d'Etat, et six signatures : celles du Premier ministre François Fillon et des ministres de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, de la Défense Hervé Morin, de la Justice Rachida Dati, de l'Economie Christine Lagarde et du Budget Eric Woerth. SourceAh oui ?... Dans ce cas en tant que contribuable, j'exige de connaitre les informations suivantes à propos de François Fillon, Michèle Alliot-Marie, Hervé Morin, Rachida Dati, Christine Lagarde, Eric Woerth et autres sarkosystes zélés : 1) leurs logs de connexion sur la dernière année 2) la liste de leurs communications téléphoniques sur un an 3) les relevés bancaires de leurs comptes en suisse (ou autres) sur un an 4) l'état précis de leur patrimoine en France et à l'étranger 5) le nom des lobbies de l'industrie qu'ils rencontrent, le lieu et à quelle date ... La transparence doit être à double sens... Unissons-nous et portons cette affaire devant les tribunaux... Oppressons les oppresseurs ! bordel !... Pifou, pas content du tout...   |
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Désabonnement en Grande-Bretagne | | Posté par P.C - 02-12-08 19:54 - 1 commentaires | | Export de la riposte graduée: Citation Internet users could be banned over illegal downloads Francis Eliott, Deputy Political Editor
People who illegally download films and music will be cut off from the internet under new legislative proposals to be unveiled next week.
Internet service providers (ISPs) will be legally required to take action against users who access pirated material, The Times has learnt.
Users suspected of wrongly downloading films or music will receive a warning e-mail for the first offence, a suspension for the second infringement and the termination of their internet contract if caught a third time, under the most likely option to emerge from discussions about the new law.
Broadband companies who fail to enforce the “three-strikes” regime would be prosecuted and suspected customers’ details could be made available to the courts. The Government has yet to decide if information on offenders should be shared between ISPs.
Six million broadband users are estimated to download files illegally every year in this country in a practice that music and film companies claim is costing them billions of pounds in lost revenue annually.
Britain’s four biggest internet providers – BT, Tiscali, Orange and Virgin Media – have been in talks with Hollywood’s biggest studio and distribution companies for six months over a voluntary scheme.
Parallel negotiations between Britain’s music industry and individual internet providers have been dragging on for two years.
Major sticking points include who will arbitrate disputed allegations, for example when customers claim to have been the victim of “wi-fi piggybacking”, in which users link up to a paid-for wireless network that is not their own. Another outstanding disagreement is how many enforcements the internet companies will be expected to initiate and how quickly warning e-mails would be sent.
International action in the US and France, which is implementing its own “three-strikes” regime, has increased the pressure on British internet companies and stiffened the Government’s resolve.
Ministers will make an explicit commitment to legislate with the launch next week of a Green Paper on the creative industries. A draft copy, obtained by The Times, states: “We will move to legislate to require internet service providers to take action on illegal file-sharing.” A consultation paper setting out the options is promised within months.
A spokesman for the Internet Service Providers Association said it remained hopeful that agreement over a voluntary agreement could be reached: “Every right-thinking body knows that self-regulation is much the better option in these areas.”
Roz Groome, vice-president of antipiracy for NBC Universal, welcomed the prospect of new laws. “We welcome the signal from Government that it values the health of the creative industries and takes seriously the damage caused by widespread online copyright infringement. We call upon ISPs to take action now. They must play their part in the fight against online piracy and work with rights owners to ensure that ISPs’ customers do not use their services for illegal activity. Piracy stifles innovation and threatens the long term health of our industry.”
Ed Vaizey, the Shadow Arts Minister, said: “David Cameron called on the internet providers to address this issue last summer. The credibility of the Government’s latest threat is undermined by the fact that ministers have spent so many years dithering on whether to legislate.”
The commitment forms part of a Green Paper on the creative industries entitled The World’s Creative Hub to be launched by Andy Burnham, the Culture Secretary, and Gordon Brown next week.
Other high-profile elements include a pledge that children will be entitled to five hours of culture a week overseen by a new youth culture trust. The pledge will give children the right to learn a musical instrument, visit art galleries and museums and even make films.
Other pledges include setting up a new international conference modelled on Davos, entitled the World Creative Economy Forum, and supporting a new £200 million film centre at the South Bank in London. A spokeswoman for the Department for Culture, Media and Sport said: “Early drafts of our creative economy programme document were circulated to stakeholders for comment. The content and proposals for the strategy have been significantly developed since then and a comprehensive plan to bolster the UK’s creative industries will be published shortly. We will not comment on the content of the leaked document.” http://technology.timesonline.co.uk/tol/ne...icle3353387.ece |
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Fichage européen | | Posté par Neuro - 01-27-08 13:08 - 2 commentaires |  | Citation L'Union européenne veut ficher tous ses visiteurs afin d'interdire son espace aux terroristes, criminels et autres malfaisants et garantir à la fois la liberté de mouvement et la sécurité de ses ressortissants. Cette "Europe forteresse" a été ébauchée par les ministres de l'Interieur de l'Union lors d'une réunion informelle organisée vendredi et samedi par la présidence slovène de l'UE à Brdo Pri Kranju, près de Ljubljana. "Nous devons trouver un équilibre entre sécurité et droit de circuler", a expliqué l'Italien Franco Frattini, commissaire européen en charge de la justice et de l'immigration, grand architecte de ce nouvel eden européen. L'Union a ouvert cette année son espace Schengen sans contrôle aux frontières à neuf nouveaux membres --huit pays d'Europe centrale et une île, Malte--, malgré les craintes exprimées par certains de ses membres d'une recrudescence de la criminalité. Un mois après cet élargissement, le ministre allemand de l'Intérieur Wolfgang Schäuble a dit que ces craintes ne s'étaient pas concrétisées. Et il a repris la formule de M. Frattini: "nous devons combiner liberté et sécurité, sinon l'opinion publique européenne ne nous soutiendra pas". Son homologue française, Michèle Alliot-Marie, a insisté : "Nos opinions publiques attendent que l'Europe de la sécurité soit l'Europe de leur protection, ce qui impose de la sécuriser contre les risques extérieurs". Le projet de M. Frattini vise à ficher tous les visiteurs de l'espace européen se présentant à ses entrées terrestres, aériennes ou maritimes. Empreintes digitales, identifiants biométriques, données personnelles seront désormais réclamés aux visiteurs et stockés dans les bases de données de l'Europe. Le projet est calqué sur le modèle mis en place aux Etats-Unis, mais il veut le dépasser, a déclaré un responsable européen. "Il serait paradoxal que nous n'ayons pas ce que nous faisons avec les Américains", a commenté Mme Alliot-Marie. Le Parlement européen s'était montré très mécontent des concessions faites aux Américains dans l'accord encadrant les transferts de données des passagers aériens conclu fin juin 2007. L'Europe envisage de ficher tous ses visiteurs[SIZE=7] Lors d'une réunion informelle vendredi et samedi, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont proposé de réclamer aux visiteurs leurs empreintes digitales, identifiants biométriques et données personnelles pour les stocker dans des bases de données.Le commissaire Frattini a néanmoins poursuivi son projet. Il a soumis aux Etats membres un plan similaire de système européen de stockage des données personnelles des passagers aériens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il propose désormais à l'Union européenne de compléter ce dispositif par un registre électronique des entrées et des sorties appelé à remplacer le système des visas. Il s'agirait d'autorisations de voyage qui permettraient de connaître la date d'entrée du ressortissant étranger dans l'espace européen, mais surtout de savoir s'il est reparti ou s'il est resté. "Nous ne pouvons pas tolérer que des personnes arrivées légalement entrent dans l'illégalité", a expliqué M. Frattini. Le registre créé pour ces autorisations de voyage "intègrera des identifiants biométriques, des photographies, des empreintes et d'autres identifiants", a-t-il indiqué. Cette disposition figurera dans un paquet de mesures que M. Frattini veut soumettre aux Etats membres et au Parlement européen en février pour "améliorer la capacité de l'Union européenne de protéger ses frontières extérieures et éviter l'entrée de personnes suspectes". "Nous devons travailler avec les pays extérieurs à l'Union européenne pour les aider à développer l'Etat de droit et supprimer les zones grises où se développent les menaces des réseaux mafieux et des terroristes", a renchéri Mme Alliot-Marie, très favorable au projet. http://www.liberation.fr/actualite/politiq...FR.php?rss=true |
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Apple is watching you | | Posté par Alf - 11-20-07 18:02 - 9 commentaires |  | L'iphone va servir l'ifinance : http://www.pcinpact.com/actu/news/40169-ap...gets-bourse.htmCitation(Vincent Hermann le mardi 20 novembre 2007 à 11h34) Une découverte faite par le site UNEASYsilence vient semer le trouble dans le cœur des utilisateurs d’iPhone. Le site porte bien son nom (silence gêné) puisque leur trouvaille porte sur des informations émises par le téléphone portable d’Apple vers la société. Quelles informations, et pourquoi ? UNEASYsilence apporte quelques éléments de réponse.
Sans parler de spyware, il est désormais confirmé, preuve à l’appui par le site, que l’iPhone envoie des informations à Apple sur différents aspects de l’utilisation de l’appareil par son possesseur. Deux Widgets notamment communiquent gaiement avec la société : la météo et la bourse. Si le premier n'a guère d'importance, le second est déjà plus sérieux dans le type d'informations qu'il communique.
Les choses sont pourtant moins graves que dans un premier temps, quand ceux qui ont creusé dans le téléphone ont pensé en premier lieu que le téléphone communiquait son numéro IMEI, c’est-à-dire son identifiant unique. Après un examen plus attentif, il se trouve que les Widgets « s’identifient » en quelque sorte auprès d’Apple par leur numéro unique d’application (UUID).
Il semble donc qu’Apple possède une base de données dédiée aux habitudes des utilisateurs de son iPhone. La firme peut en outre tenir un listing des actions boursières les plus consultées, puisque le Widgets associé envoie des statistiques d’utilisation chaque fois qu’un utilisateur consulte un ou plusieurs titres.
Apple a pour le moment refusé de commenter la situation. Kinanveudeumédonépachèr ?
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Censure d Etat, | | Posté par Neuro - 08-21-07 16:52 - 1 commentaires |  | L' OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a rendu public un rapport sur l' utilisation d 'internet. Citation "De récentes décisions, qui vont à l'encontre de la liberté d'expression sur internet dans un certain nombre de pays, rappellent cruellement combien il est facile à certains régimes, démocraties et dictatures confondues, de réprimer les opinions qu'ils désapprouvent, réprouvent ou simplement qu'ils craignent", dit le rapport de l'organisation, qui regroupe 56 pays dont certains sont épinglées par l'étude. "Il n'a jamais été aussi facile de s'exprimer qu'avec internet. Mais simultanément, nous sommes témoins d'une progression de la censure en ligne", notent les auteurs de ce compte rendu de 212 pages. Citation Extrait du rapport de l’OCSE “Governing the Internet” "Les actions récentes contre la liberté d’expression sur Internet prises dans de nombreux pays nous rappellent amèrement la facilité avec laquelle certains régimes (qu’ils soient des dictatures ou des démocraties) cherchent à faire supprimer sur Internet les discours qu’ils désapprouvent ou qui peuvent leur déplaire ou dont ils ont tout simplement peur....."
Plus de vingt Etats sont montrés du doigt : Chine, Vietnam,Libye... Et on pourrai ajouter Monaco à cette liste. Marc Giacone risque six mois de prison ferme pour avoir affublé Albert de Monaco d 'un nez de clown. Le site satirique "Monaco Politic Circus" n' aura vécu qu' un moi avant d 'être fermé, en juin pour "offense au chef d' Etat". Aux US et en France , deux évènements étonnent. Le concert de Pearl Jam, lors du festival de Lollapalooza, était retransmis en léger différé sur Blue Room site de l' opérateur téléphonique et F.A.I. AT&T. Le chanteur Eddie Vedder y critiquait la politique de Bush. Pour ceux qui suivaient le concert sur le net : un long silence. Bernard Benhamou , maitre de conférence pour la société de l' information à Sciences Po Paris, définit ce type de dérives par l' expression "censure en temps réel". En France, la subite disparition sur Dailymotion du documentaire "Sarko mot à mot", est suspecte. Aux Etats-Unis, un violent débat sur la neutralité du web a opposé républicains et démocrates. Les premiers défendaient le droit des opérateurs à taxer les sites selon leur fréquentation : ils ont gagné. Citation Bernard Benhamou " Google peut payer, mais un site non commercial ferme.En découle un risque pour la diversité des opinion" A ce jour cette taxe n' est pas effective. L' Union européenne assure, quand à elle, la neutralité d 'internet par une loi. Citation Bernard Benhamou Elle ne concerne que les réseaux terrestres. Les réseaux mobiles, SFR ou Orange, bloquent ce qu' ils veulent. Et l' internet mobile va exploser ! Citation Bernard Benhamou A gauche comme à droite, personne ne parle du net. C 'est aux citoyens, à ses ingénieurs, d ' assurer la protection de ce formidable outil technique, social et culturel et d 'imposer le débat. Censure, autocensure, liberté de la presse sont des débats publics et politiques et le net peut bel et bien être un formidable outil. Sujet inspiré d' un article du mag " Les Inrockuptibles "
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